Vu la déclaration de Libreville sur la construction de l'espace CEMAC de l'Enseignement Supérieur, de la recherche et de la formation professionnelle en date du 11 février 2005 ;
Vu la directive n° 01/06-UEAC-019-CM-14 du 11 mars 2006 portant application du système LMD
(Licence, Master, Doctorat) dans les Universités et Établissements d'enseignement supérieur de l'espace CEMAC ;
Vu la directive n°02/06-UEAC-019-CM-14 du 11 mars 2006 portant organisation des études universitaires dans l'espace CEMAC dans le cadre du système LMD ;
Vu la loi n°2001/005 du 16 Avril 2001 portant orientation de l'Enseignement Supérieur ;
Vu la loi n°2007/006 du 26 décembre 2007 portant Régime financier de l'Etat ;
Vu le décret n°73/796 du 20 décembre 1973 portant réorganisation du Centre
Universitaire des Sciences de la Santé ;
Vu le décret n°92/074 du 13 avril 1992 portant transformation des Centres Universitaires de Buéa et de Ngaoundéré en Universités ;
Vu le décret n° 93/026 du 19 janvier 1993 portant création d'universités ;
Vu le décret n°93/027 du 19 Janvier 1993 portant dispositions communes aux
Universités modifié et complété par le Décret N°2005/342 du 10 Septembre 2005;
Vu le décret n°2001/832/PM du 19 septembre 2001 fixant les règles communes applicables aux institutions privées d'enseignement supérieur ;
Vu le décret 2010/971 du 14 décembre 2010 portant création d'une université d'Etat à Bamenda ;
Vu le décret n°2011/408 du 09 Décembre 2011 portant organisation du Gouvernement ;
Vu le décret n°2011/410 du 09 décembre 2011 portant formation du Gouvernement ;
Vu le décret n°2012/433 du 1er Octobre 2012 portant organisation du Ministère de l'Enseignement Supérieur ;
Vu le décret n°2013/093 du 03 avril 2013 portant organisation du Ministère de la Santé Publique ;
Vu le décret n° 2013/159 du 15 mai 2013 fixant le régime particulier du contrôle administratif des finances publiques ;
Vu l'arrêté n°055/PM du 10 juin 2013 portant création, organisation et fonctionnement de la Commission Nationale de la Formation Médicale et Pharmaceutique du Cameroun ;
Vu le communiqué n° 17/0002/MINESUP/DAUQ du 09 juin 2017 ayant sanctionné les travaux de la 5eme session de la Commission Nationale de la Formation Médicale, Pharmaceutique et Odontostomatologique du Cameroun.
ARRÊTE :
Article 1er - (1) Il est ouvert, au titre de l’année académique 2017/2018, un examen national pour l’admission des meilleurs étudiants en 4ème année des études médicales et pharmaceutiques dans les facultés publiques et les Institutions Privées d’Enseignement Supérieur (IPES) accréditées pour le compte de ces filières.
- Tout candidat doit au préalable choisir de concourir soit pour l'admission dans les facultés publiques soit pour l'admission dans les IPES habilités.
- Les épreuves dudit concours auront lieu au centre unique de la Faculté de Médecine et des Sciences Biomédicales (FMSB) de l’Université de Yaoundé
Article 2.- (1) L’admission en quatrième année de cycle de formation médicale dans les établissements de l’enseignement supérieur est ouvert en une seule session aux Camerounais des deux sexes.
(2) Les candidats éligibles à l’entrée en quatrième année doivent être âgés de vingt-cinq (25) ans au plus au premier janvier de l’année en cours.
Article 3.- (1) L’Examen National d’entrée en 4ème année est réservé exclusivement aux candidats admis dans les filières biomédicales des facultés des sciences des Universités de Dschang et de Ngaoundéré, titulaires des diplômes suivants :
Attestation de Licence Biomédicale ;
Baccalauréat de l’enseignement secondaire général série C ou D ;
General Certificate of Education obtenu dans les conditions et dans les matières suivantes : GCE Advanced Level avec Biology et Chemistry, GCE Ordinary Level avec Biology, Chemistry et Physics ou Mathematics, sous réserve que ces matières aient été passées au cours de la même session.
(2) Peuvent également être admis, les candidats camerounais d’une faculté de médecine étrangère reconnue ayant obtenu l’entrée en 4ème année dans ledit établissement.
Article 4 - (1) L’Examen National d’entrée en 4ème année est organisé en une seule session unique par an sous l’autorité du Ministre de l’Enseignement Supérieur.
(2) Tout candidat ne peut se présenter qu’à un seul concours.
Article 5.- (1) Le dossier de candidature comprend les pièces suivantes :
Une fiche individuelle dûment remplie par le candidat sur les sites www.concours- médecine, uvn.uninet.cm et www.minesup.qov.cm. Cette fiche, munie d’un numéro identifiant devra être imprimée par le candidat ;
Une fiche d’identification fournie par la Commission Nationale de Formation Médicale, Pharmaceutique et Odontostomatologique ;
Une copie certifiée conforme d’acte de naissance datant de moins de 06 mois ; Une copie certifiée du diplôme donnant droit au concours ;
- 04 photos d’identité 4x4 en couleur portant les noms et prénoms du candidat au verso ;
Un certificat médical attestant que l’intéressé est apte à poursuivre les études médicales ;
- Un relevé de notes du Baccalauréat ou du GCE/AL, les relevés de notes de chaque année universitaire de la première (1ère) à la troisième (3ème) année;
- Un reçu de paiement des frais d'inscription à l'examen d'un montant de trente mille
(30.000) FCFA, portant la filière, au nom de l'Agent Financier de la Direction des Accréditations Universitaires et de la Qualité (DAUQ), délivré par toute agence EXPRESS-UNION à destination de EXPRESS-UNION Agence de « Warda » à Yaoundé ; Deux enveloppes timbrées à l’adresse du candidat, y,-"..........
(2) Les dossiers complets seront reçus contre récépissé au plus tard délai de rigueur à la Faculté de Médecine et des Sciences Biomédicales de l’Université de Yaoundé I;
Article 6.- Seuls les candidats présentant un dossier réglementaire seront convoqués pour concourir.
Article 7.- le concours comporte :
Une étude du dossier académique : (coefficient 1)
Des épreuves écrites: (coefficient 4)
Article 8.- L’étude du dossier académique (coefficient 1) est établie en fonction des résultats des trois premières années d’études biomédicales.
Article 9.- le programme de l’examen est une synthèse du cycle de Licence Biomédicale. Chaque épreuve de l’examen écrit, d’une durée d’une heure est notée de zéro à cent Toute note inférieure à vingt (20) obtenue à l’une quelconque des épreuves écrites est éliminatoire.
Article 10,- A l’issue de l’examen, le jury nommé par le Ministre de l’Enseignement Supérieur établit une liste des candidats admis à l’examen national par ordre de mérite.
Article 11.- Les résultats définitifs sont publiés par un communiqué du Ministre de l’Enseignement Supérieur.
Article 12.- En tout état de cause, il ne peut y avoir de report d’admission d’une année à l’autre.
Article 13.- Les Chefs des Institutions Universitaires Publiques, les Chefs des Établissements habilités à dispenser des formations médicales et le Directeur des Accréditations Universitaires et de la Qualité du Ministère de l'Enseignement Supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré, puis communiqué partout où besoin sera. /-