Article premier.—Le présent statut s’applique aux personnes qui, nommées à titre permanent pour occuper un emploi dans T Administration centrale de l'Etat, les services extérieurs qui en dépendent et les établissements publics de l'Etat, ont été titularisées dans un grade de la hiérarchie administrative. Il ne s'applique pas aux magistrats de l’Ordre judiciaire, au personnel militaire et au personnel de la Sûreté nationale.

 

Art. 2. — Les personnes soumises aux dispositions du présent statut ont la qualité de fonctionnaire.

Art. 3. — Ces personnes doivent :

  • Avoir la nationalité ivoirienne ;
  • Remplir les conditions d’âge pour l’accès à la Fonction publique ;
  • Jouir de leurs droits civiques et d’une bonne moralité ;

—Etre en position régulièreau regard des lois sur lerecrutement de l’Armée ;

  • Remplir les conditions d'aptitude physique et mentale exigées pour occuper l'emploi ;
  • Etre reconnu indemne de toute affection grave ou conta­gieuse, conformément à une liste d'affections arrêtée par un décret en Conseil des ministres.

Art. 4. — Les conditions d’âge pour l’accès à la Fonction publique sont fixées par décret en Conseil des ministres.

Art. 5. — Des décrets en Conseil des ministres fixent :

1° Les modalités d’application du présent statut communes à l’ensemble du personnel visé au premier alinéa de l'article premier.

2° Les modalités particulières applicables aux fonction­naires des différentes catégories, et notamment les conditions de nomination et de classement dans les différents grades.

Art. 6. — Le fonctionnaire est vis-à-vis de l’Administration dans une situation statutaire et réglementaire.

CHAPITRE H

De la classification et du profil de carrière
des fonctionnaires

Art. 7. — En fonction de leur niveau de formation et de leur qualification professionnelle, les fonctionnaires sont classés en quatre catégories désignées dans l'ordre hiérarchique décroissant par les lettres A, B, C, D.

Art. 8.—Aux catégories correspondent des fonctions de diffé­rents niveaux ;

  • A la catégorie A, les fonctions d'études générales, de conception, de direction et de supervision ;
  • A la catégorie B, les fonctions d’application, consistant à traduire en mesures particulières les principes généraux arrêtés ;
  • A la catégorie C et à la catégorie D, les fonctions d'exé­cution.

Art. 9. — A chaque catégorie sont rattachés des grades.

Art. 10. — Le grade est le titre acquis par le fonctionnaire, à l’intérieur de sa catégorie, et qui lui donne vocation à occuper un emploi d'un certain niveau, dans sa spécialité, et dans la hiérarchie administrative.

A chacun des grades correspond une échelle de traitement qui comprend des classes et des échelons.

Le grade est distinct de l'emploi.

Ait. 11. — Les différents grades et les échelles de traitement sont fixés par décret en Conseil des ministres.

CHAPITRE IH

De l'emploi et de la mobilité professionnelle

Art. 12.—Le fonctionnaire peut changer d’emploi au cours de sa carrière, en fonction des besoins dé l’Administration, de la nécessité d’une reconversion professionnelle, ou à sa demande.

Le fonctionnaire reconnu inapte par le Conseil de Santé à exercer un emploi actif, peut être nommé à un emploi sédentaire de son grade.                  

Art. 13. — L'accès à un emploi en qualité de fonctionnaire ne peut se faire que dans les conditions fixées par le présent statut.

Toutefois, les nominations aux emplois supérieurs au sens de l'article 22 de la Constitution et dont la liste est fixéepar la loi, sont laissées à la discrétion du Gouvernement, compte tenu des critères fixés par décret.

La nomination de non fonctionnaires à ces emplois, n’entraîne pas leur titularisation dans un grade.

Les nominations aux emplois supérieurs visés au présent article sont révocables, qu’elles concernent des fonctionnaires ou des non fonctionnaires.

Art. 14. — Pour l'accès à la Fonction publique, aucune distinction ne doit être faite entre les deux sexes.

Toutefois, des modalités spécifiques peuvent, en raison des conditions d'aptitude physique ou des sujétions propres à certaines fonctions, en réserver l'accès aux candidats de l’un ou de l’autre sexe.

CHAPITRE IV
Des contractuels

Art. 15.— Les emplois civils de l'Etat et des établissements publics visés à l’article premier sont occupés par des fonctionnaires.

Toutefois, par dérogation au principe visé ci-dessus, des agents non fonctionnaires peuvent être recrutés pour occuper des emplois de la catégorie A lorsque la nature des fonctions et les besoins des services le justifient.

Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat pour une durée déterminée qui ne peut excéder deux ans ; ce contrat n'est renouvelable qu’une seule fois.

Un décret en Conseil des ministres fixe les modalités d’engage­ment des agents contractuels.

CHAPITRE V

Des droits et obligations des fonctionnaires Section 1.—Des droits

Ait. 16. — La liberté d’opinion est reconnue aux fonction­naires. Aucune distinction nepeutêtrefaiteentre ceux-ci enraison de leurs opinions politiques, philosophiques ou religieuses.

Toutefois, l’expression de ces opinions ne peut mettre en cause les principes affirmés par la Constitution et par le présent statut.

Elle ne peut être faite qu’en dehors du service, avec la réserve appropriée aux fonctions qu’exerce l’intéressé.

Art. 17. — Le droit syndical est reconnu aux fonctionnaires. Leurs syndicats professionnels régis par le droit du travail peuvent ester en justice.

Toute organisation syndicale de fonctionnaires est tenue d’effectuer, dans le mois de sa création, le dépôt de ses statuts et

liste de ses administrateurs, auprès du ministre chargé de l’Intérieur.

Les syndicats professionnels de fonctionnaires peuvent se pourvoir contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles et collectives portant atteinte aux intérêts collectifs des fonctionnaires.

Art. 18. — Le droit de grève est reconnu aux fonctionnaires pour la défense de leurs intérêts professionnels individuels et collectifs. D s’exerce dans le cadre défini par la loi.

Art. 19. — Les fonctionnaires bénéficient, dans l’exercice de leurs fonctions, d’une protection assuréepar la collectivité publique dont Us dépendent, conformément aux règles fixées par le Code pénal et les lois spéciales.

Lorsqu’un fonctionnaire est poursuivi par un tiers pour faute de service, la collectivité publique est responsable des condamna­tions civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable.

Art. 20. — La collectivité publique est tenue de protéger tes fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraientêtre victimes, dans l’exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

La collectivité publique est subrogée dans les droits de la victime pour obtenir des auteurs des faits et actes visés à l’alinéa précédent, la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé.

Elle dispose en outre, aux mêmes fins, d’une action directe qu’elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.

Art. 21. — Il est tenu un dossier individuel par fonctionnaire. Il ne peut être fait état dans ce dossier, de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l’intéressé.

Art. 22 — Les fonctionnaires ont droit à :

—Un congé annuel, des autorisations spéciales d’absence et des permissions spéciales pour événements camiliaux ;

  • Des congés de maladie ;
  • Des congés de maternité et des périodes de repos pour allaitement, dans les conditions fixées par la législation du travail s’agissant des femmes fonctionnaires.

Section 2. — Des obligations

Art. 23. — Le fonctionnaire doit servir l’Etat avec loyauté, dignité, intégrité et dévouement, fi doit consacrer l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. II ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit sauf dérogation accordée par décret.

Art 24.—Le fonctionnaire ne peut prendre, par lui-même ou par personne interposée, dans une entreprise soumise au contrôle de l’Administration à laquelle il appartient ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre son indépendance.

Lorsque le conjoint d’un fonctionnaire exerce à titre professionnel une activité privée lucrative, déclaration doit en être faite à l’Administration ou service dont relève le fonctionnaire.

L’autorité compétente prend, s’il y a lieu, les mesures propres à sauvegarder les intérêts de l'Etat.

Art. 25. — Il est formellement interdit au fonctionnaire de solliciter ou de recevoir directement ou par personne interposée, dans l’exercice de ses fonctions, ou en dehors, mais en raison de celles-ci, des dons, gratifications ou avantages quelconques.

Art. 26. — Le fonctionnaire est tenu au secret professionnel dans le cadre des règles instituées par le Code pénal.

Il est tenu à l’obligation de réserve.

Le fonctionnaire doit faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents, dont il a connais­sance, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonc­tions.

En dehors des cas expressément prévus par les textes en vigueur, notamment en matière de liberté d’accès aux documents administratifs, le fonctionnaire ne peut être délié de cette obliga­tion de discrétion professionnelle que par décision expresse du ministre dont il relève.

Art. 27. — Le fonctionnaire a le devoir de satisfaire aux demandes d’information du public dans le respect des règles mentionnées à l’article 26.

Art. 28. — Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécutioirdes tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique.

U n’est dégagé d’aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés.

CHAPITRE VI

Des organismes consultatifs

Art. 29. — Les organismes consultatifs placés auprès du ministre chargé de la Fonction publique sont :

  • Le Comité consultatif de la Fonction publique ;
  • Le conseil de Discipline ;
  • La Commission de Réforme ;

—Les Commissions administratives paritaires.

Ait. 30. — Le Comité consultatif de la Fonction publique connaît de toute question d’ordre général intéressant les fonction­naires. 11 est saisi par écrit, soit par le ministre de la Fonction publique, soit par le tiers de ses membres.

Le conseil de Discipline fait des propositions de sanctions du second degré, donne un avis sur les demandes de retrait de sanctions disciplinaires.

La Commission de Réforme donne un avis, sur les allocations temporaires d’invalidité, les demandes de rentes en cas d’accident du travail ou de maladies professionnelles, d’admission à la retraite pour invalidité.

Art. 31.—Pour chaque grade de fonctionnaires, il est créé une Commission administrative paritaire comprenant en nombre égal des représentants de l’Administration et des représentants du personnel assistés de leurs syndicats.

La Commission administrative paritaire donne un avis sur :

  • Le tableau annuel d’avancement de classe ;
  • Les propositions de fin d’engagement pour insuffisance professionnelle ;
  • Et les propositions de retenues sur pension.

Elle peut, en outre, être consultée par le ministre chargé de la Fonction publique sur toute question intéressant le grade pour lequel elle a compétence.

Art. 32. — Des décrets en Conseil des ministres, fixent la composition, les modalités de nomination des membres, l’organisation et le fonctionnement du Comité consultatif de la Fonction publique, du conseil de Discipline, de la Commission de Réforme et des Commissions administratives paritaires.

CHAPITRE VH

Du recrutement et de la titularisation
Section l. — Du recrutement

Art 33. — Les fonctionnaires sont recrutés par voie de 'oncours, sauf dérogations prévues par décrets.

Les concours de recrutement sont ouverts aux candidats non fonctionnaires justifiant de certains diplômes ou titres ou d’un certain niveau d’études.

Ces concours donnent lieu à l’établissement de listes classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par un jury. Les nominations sont faites selon cet ordre.

Art. 34. — Les modalités de chaque concours sont fixées par voie réglementaire.

Art. 35. — Les actes portant nomination font l’objet d’une publication suivant les modalités fixées par décret en Conseil des ministres.

Section 2.—De la titularisation

Art. 36.—Toute personne admise à occuper un emploi public en qualité de fonctionnaire est soumise à un stage d’une année.

A l’issue de ce stage, si les résultats sont probants, le fonction­naire stagiaire est titularisé.

Dans le cas contraire, il est autorisé à effectuer une seconde année de stage.

Si, à l’issue de cette deuxième année, les résultats ne sont toujours pas probants, il est mis fin à son engagement.

Art.37.—La titularisation est l’acte qui confère un grade à titre définitif dans la hiérarchie administrative ; elle confère au béné­ficiaire les droits attachés à ce grade par le présent statut et lui ouvre le droit à poursuivre une carrière dans le service public.

CHAPITRE VlK^

Des positions

Art. 38.—Tout fonctionnaire est placé dans l’une des posions suivantes :

1° Activité ;

2° Détachement ;

3° Disponibilité ;

4° Sous les drapeaux.

Section 1.—De l’activité

Art. 39. — L’activité est la position du fonctionnaire qui, régulièrement titularisé, occupe effectivement un emploi.

Sont également considérés comme étant en activité, les fonc­tionnaires en congé ou en stage de formation ou bénéficiant d’une autorisation d’absence avec traitement

Section 2.—Du attachement

Art. 40. — Le détachement est la , osition du fonctionnaire autorisé à interrrompre temporairement sï. s fonctions, pour exercer un emploi ou un mandat public na^onal ou international, un mandat syndical, ou exercer une fonction ministérielle.

Le fonctionnaire peut également être placé dans la position de détachement auprès d’une entreprise privée après autorisation du Conseil des ministres pour une période non renouvelable.

Dans cette position, le fonctionnaire continue à bénéficier de ses droits à l’avancement et à la retraite.

Le détachement est prononcé à la demande du fonctionnaire ou d’office. H est révocable.

Lefonctionnairedétachéestsoumisauxrèglesrégissantl’emploi pour lequel il a été détaché, à l’exception de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle, prévoyant le versement d’indemnité de licenciement ou de fin de carrière.

Art. 41.—Le fonctionnaire détaché, remis à la disposition de son administration d’origine, avant le terme, pour une cause autre qu’une faute commise dans l’exercice de ses fonctions, et qui ne peut être réintégré faute d’emploi vacant, continue d’être rému­néré par l’organisme de détachement jusqu’à sa réintégration.

En cas de faute grave ou de faute professionnelle, l’organisme de détachement est tenu de saisir sans délai le ministre chargé de la Fonction publique d’un rapport circonstancié.

Art. 42. — Le fonctionnaire détaché ne peut, sauf au cas où le détachement a été prononcé auprès d'organismes internatio­naux ou pour exercer une fonction publique élective ou une fonction ministérielle, être affilié au régime de retraite dont relève l’organisme auprès duquel il est détaché, ni acquérir à ce titre, de droit quelconque à pension ou allocation, sous peine de suspension de la pension de l'Etat

Art. 43. — Sous réserve des dérogations fixées par décret en Conseil des ministres, la collectivité ou l’organisme auprès duquel un fonctionnaire est détaché est redevable, envers la Caisse générale de Retraite des Agents de l'Etat, d’une contribu­tion pour la constitution des droits à pension de l'intéressé.

Le taux de cette contribution est Fixé par décret en Conseil des ministres.

Art. 44.—Les conditions et la durée du détachement ainsi que les modalités de réintégration des fonctionnaires sont déterminées décret en Conseil des ministres.

Section 3.—De la disponibilité

Art. 45.—La disponibilité est la position du fonctionnaire dont l’activité est suspendue temporairement, à sa demande, pour des raisons personnelles telles que précisées à l’article 47.

Art. 46.—Le fonctionnaire en disponibilité n’a droit à aucune rémunération. 11 cesse également de bénéficier de ses droits à l’avancement et à la retraite.

Art. 47. — La disponibilité ne peut être accordée que dans les cas suivants :

  • Accident ou maladie grave du conjoint ou d’un enfant. Dans ce cas la durée de la disponibilité ne peut excéder une année ; mais elle est renouvelable, après avis du Conseil de Santé ;
  • Pour suivre un conjoint fonctionnaire en service ou affecté àl’étranger ; la durée est également d’une année renouvelable àla demande motivée de l’intéressé ;
  • Pour suivre un conjoint non fonctionnaire ; la durée est alors

m an renouvelable une seule fois ;

  • Pour convenances personnelles, la durée est d’un an renouvelable une seule fois.

Art. 48. — La femme fonctionnaire, chef de famille placée en disponibilité, pour accident ou maladie d’un enfant, perçoit la totalité des allocations familiales.

Art. 49. — Un décret en Conseil des ministres détermine les modalités de la mise en disponibilité et de la réintégration des fonctionnaires intéressés.

Section 4.—De la position sous les drapeaux

Art. 50. — Le fonctionnaire incorporé dans une formation militaire, pour y accomplir son temps de service légal, est placé dans la position « sous les drapeaux ».

U perd sa rémunération d’activité et ne perçoit que sa solde militaire.

La situation des fonctionnaires rappelés ou maintenus sous les drapeaux, fait l’objet de dispositions spéciales prévues par décret en Conseil des ministres.

Art. 51. — Le fonctionnaire qui accomplit une période d’instruction militaire, est mis en congé, a 'ec son traitement d’activité, pour la durée de cette période.

CHAPITRE IX

Notation—Avancement—Promotion
Distinction honorifique

Section 1.—Delà notation

Art. 52. — Q est attribué chaque année à tout fonctionnaire en activité ou en service détaché, une note chiffrée, suivie d’une appréciation générale exprimant sa valeur professionnelle.

Le pouvoir de notation appartient au ministre ou au directeur de l’établissement dont dépend l’intéressé.

Un exemplaire du bulletin de notation est remis au fonction­naire.

Art. 53.—Les modalités de notation des fonctionnaires sont fixées par décret en Conseil des ministres.

Section 2.—De l'avancement

Art. 54. — L’avancement des fonctionnaires comprend l’avancement d’échelon et l’avancement de classe qui ont lieu de façon continue d’échelon à échelon et de classe à classe, à l’intérieur de l’échelle de traitemenL

L’avancement d’échelon est fonction àla fois de l’ancienneté et de la notation.

L’avancement de classe a lieu uniquement au choix au profit de fonctionnaires inscrits à raison de leur mérite à un tableau annuel d’avancement après avis de la Commission administrative paritaire.

La hiérarchie des classes, le nombre d’échelons dans les différentes échelles de traitement ainsi que l’ancienneté moyenne exigée pour l’avancement sont fixés par décret en Conseil des ministres.                 

Art. 55. — La durée moyenne de l’avancement d’échelon peut être :

  1. Réduite en faveur des fonctionnaires particulièrement méri­tants ;
  2. Majorée pour les fonctionnaires qui reçoivent au cours d’une des deux années de référence une note inférieure à un niveau fixé par décret

Le fonctionnaire qui reçoit pendant les deux années consécutives une note inférieure à un niveau fixé par décret ne peut bénéficier d’avancement.

Art. 56. —L’avancement des fonctionnaires placés dans la position de détachement pour exercer un mandat public électif ou un mandat syndical ou une fonction ministérielle, a lieu sur la base de i’avancement moyen des fonctionnaires de b catégorie à laquelle ils appartiennent

Section 3.—De là promotion

Art. 57.—La promotion est le passage du fonctionnaire de son grade à un grade immédiatement supérieur.

Elle est faite par voie de concours internes, sauf dérogations prévues par décreL

Art. 58. — Les modalités des concours qui doivent prendre en compte l’ensemble des éléments d’appréciation de la valeur professionnelle du fonctionnaire, sont fixées par voie réglemen­taire.

Ait. 59. — L'acquisition d’un diplôme, titre, ou attestation par un fonctionnaire en cours de carrière n'emporte pas automa­tiquement son reclassement dans le grade supérieur.

Section 4.—Des distinctions honorifiques

Art. 60. —Les fonctionnaires méritants peuvent recevoir une distinction honorifique.

Les conditions d’attribution de cette distinction sont précisées par décret en Conseil des ministres.

CHAPITRE X

De la rémunération et des avantages sociaux
Section 1.—De la rémunération

Art. 61. —En contrepartie du service fait, le fonctionnaire a droit à une rémunération comportant :

— Le traitement soumis à retenue pour pension ;

—L’indemnité de résidence ;

—Eventuellement des indemnités et prestations diverses insti­tuées par un texte législatif ou réglementaire.

Le montant du traitement est fixé en fonction du grade, de la classe et de l’échelon du fonctionnaire.

Art. 62. — Le régime de rémunération et des avantages sociaux applicables aux fonctionnaires estdéterminé par la loi des Finances.

Art. 63. — Des prestations familiales sont allouées aux fonctionnaires en considération du nombre d’enfants. Leurs taux ne sont pas hiérarchisés. Le nombre d’enfants y donnant droit ne peut être supérieur à six.

Section 2.—Des avantages sociaux
PARAGRAPHE PREMIER

Du congé annuel, des autorisations d'absence et des
permissions spéciales pour événements familiaux

Art. 64. — Le fonctionnaire en activité a droit à :

  1. Un congé annuel d’une durée de trente jours avec rémunération ;
  2. Des autorisations spéciales d'absence et des permissions spéciales pour événements familiaux, fixées par décret en Conseil des ministres.

Le droit au congé annuel s'exerce en prenant en compte les nécessités du service.

PARAGRAPHE 2.

Des congés de maladie

Art. 65. — Le fonctionnaire a droit à des congés de maladie d'une durée maximum de six mois, pendant une période de douze mois consécutifs.

Ait. 66. — Le fonctionnaire, en congé de maladie, a droit à l'intégralité de sa rémunération pendant les six mois.

Art. 67. — Si, après la période de six mois, l'état de santé du fonctionnaire exige la poursuite de soins, sur proposition du Conseil de Santé, il est mis en congé maladie de longue durée et perçoit l'intégralité de sa rémunération pendant six mois. A l'issue de cette période, la rémunération est réduite de moitié.

Si au terme de trente-six mois y compris les six premiers mois de congé maladie, l'état de santé du fonctionnaire ne lui permet toujours pas de reprendre scn service, il est déclaré invalide sur avis du Conseil de Santé et admis d'office à la retraite.

Art 68. — Le fonctionnaire victime d'un accident ou d'une maladie professionnelle survenus dans l'exercie ou h l'occasion de l'exercice de ses fonctions, a droit, à un congé exceptionnel de maladie jusqu'à son admission à la retraite.

Ce congé est limité à soixante mois au cours desquels il perçoit l’intégralité de sa rémunération et le remboursement des honoraires et des frais médicaux entraînés par la maladie ou l'accident.

Au terme de cette période, il est admis à faire valoir ses droits à la retraite si son état de santé ne lui permet pas de reprendre son service et après avis du Conseil de Santé et de la Commission de Réforme.

Art. 69. — Le fonctionnaire atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente ou atteint d'une maladie professionnelle, a droit, à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec sa rémunération.

Les conditions d'attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par décret en Conseil des ministres.

Art. 70. — La liste des maladies d'origine professionnelle indemnisables est fixée conjointement par le ministre chargé de la Fonction publique et le ministre chargé de la Santé.

PARAGRAPHE 3

Du congé de maternité et des périodes de repos pour
allaitement

Art. 71.—Un congé de maternité et des périodes de repos pour allaitement, avec rémunération, sont accordés dans les conditions prévues par la législation du travail à la femme fonctionnaire.

PARAGRAPHE 4

De l'affiliation à la Caisse générale de Retraite

Art. 72. —-Le fonctionnaire est d’office affilié à la Caisse générale de Retraite des Agents de l’Etat.

Il supporte, par prélèvement sur son traitement, les retenues prévues par les règlements en vigueur, pour le régime des pen­sions civiles et exigibles en vue de la constitution du droit à pension.

CHAPITRE XI

De la discipline

Art. 73. — Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.

Art. 74. — Les sanctions disciplinaires sont de deux ordres :

  1. a) Les sanctions du premier degré :
  • L'avertissement ;
  • Le blâme; _________
  • Le déplacement d'office.
  1. b) Les sanctions du second degré :
  • La radiation du tableau d’avancement ;
  • La réduction du traitement dans la proportion maximum de 25 % et pour une durée ne pouvant excéder trente jours ;

—L’exclusion temporaire, pour une durée ne pouvant excéder six mois ;

  • L'abaissement d'échelon ;
  • L'abaissement de classe ;

—La révocation avec ou sans suspension des droits à pension.

L'exclusion temporaire entraîne la perte de toute rémunération, à l’exception des prestations familiales.

La décision de sanction doit être motivée.

Art. 75. — Le pouvoir disciplinaire appartient au ministre chargé de la Fonction publique, qui l'exerce, sur saisine du ministre technique ou du directeur de l'établissement, après com­munication au fonctionnaire incriminé de son dossier individuel et consultation du conseil de Discipline.

Toutefois, les sanctions du premier degré sont prononcées par le ministre dont il relève, le préfet ou le directeur de rétablissement public sans accomplissement des formalités prévues à l'alinéa premier, après demande d'explication écrite adressée à l'intéressé.

Art. 76. — La composition, les modalités de désignation des membres, la compétence, l'organisation et le fonctionnement du conseil de Discipline sont fixés par décret en Conseil des ministres.

Art 77. — En cas de faute grave commise par un fonction­naire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations ofessionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu par le ministre ou le directeur de l'organisme employeur ou par le préfet en ce qui concerne les fonctionnaires en service dans son département après confirmation du ministre technique intéressé.

Le fonctionnaire suspendu de ses fonctions ne peut prétendre qu'à la moitié de sa rémunération ; toutefois, il continue àpeicevoir la totalité des prestations familiales.

La situation du fonctionnaire suspendu en application de l'alinéa premier du présent article doit être définitivement réglée dans un délai de trois mois, à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Lorsqu’aucune décision n'est intervenue au bout de trois mois, l'intéressé reçoit à nouveau l'intégralité de sa rémunération, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales.

Lorsque l'intéressé n'a subi aucune sanction ou n'a été l'objet que d'un avertissement, d'un blâme ou si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, il n'a pu être statué sur son cas, il a droit au remboursement des retenues opérées sur sa rémunération.

En cas de manquement à ses obligations professionnelles, ou d’infraction de droit commun commise dans le cadre profession­nel, le fonctionnaire peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire indépendamment des poursuites pénales susceptibles d'être engagées contre lui.

En cas de faute grave résultant d'une infraction de droit commun commise hors l'exercice de ses fonctions, la situation administrative du fonctionnaire, n'est réglée qu'après la décision définitive de la juridiction saisie.

chapitre xn

De la cessation définitive de fonctions

Art. 78.—La cessation définitive de fonctions entraînant perte de la qualité de fonctionnaire résulte :

  • De la démission régulièrement acceptée et de ce fait irré­vocable ;
  • Du licenciement ;
  • De la révocation ;
  • De l'admission à la retraite;
  • Du décès.

Ait 79. —Le licenciement est prononcé par le ministre chargé de la Fonction Publique pour l’un des motifs ci-après :

  • Inaptitude physique ou mentale, après avis du Conseil de Santé;
  • Insuffisance professionnelle notoire, après avis de la Commission administrative paritaire et conformément aux dispositions sur la notation des fonctionnaires ;
  • Perte de la nationalité.

Le fonctionnaire, licencié pour inaptitude physique ou mentale ou pour insuffisance professionnelle notoire, reçoit une indemnité, dans les conditions fixées par décret en Conseil des ministres.

Art. 80. — Dans les cas ci-dessus prévus pour le licencie­ment, le fonctionnaire est admis d'office à la retraite s'il a droit à pension.

Art. 81.—En dehors des cas prévus à l'article 78, la cessation définitive de fonctions entraînant perte de la qualité de fonctionnaire, ne peut intervenir qu'en vertu de dispositions législatives spécifiques de dégagement des cadres, prévoyant notamment les conditions de préavis et d'indemnisation.

Art. 82.—Sous réserve des exceptions prévues par les textes en vigueur les fonctionnaires ne peuvent être maintenus en service au-delà de trente années de service liquidables pour la pension ou au-delà de la limite d'âge. Le régime des limites d'âge est fixé par décret en Conseil des ministres.

Art. 83. — Dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, les fonctionnaires peuvent à leur demande, être admis à la retraite par anticipation.

CHAPITRE XIII De la pension

Art. 84. — Ën cas d’admission à la retraite, le fonctionnaire a droit à une pension dans les conditions fixées par la loi et les règlements en vigueur.

L’admission d'office du fonctionnaire à la retraite a lieu :

  1. Soit à la date à laquelle il compte trente années de service liquidables pour la pension ;
  2. Soit à la date à laquelle il atteint la limite d'âge qui lui est applicable ;
  3. Soif en cas d'invalidité.

Art 85, — Sous réserve des exceptions prévues par décret en Conseil des ministres, le cumul d'une pension de retraite et d'une rémunération publique est interdit.

CHAPITRE XIV
Des dispositions transitoires

Art. 86. —Par dérogation aux dispositions des articles 33,59, 84 et pendant une période de deux années à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, des décrets en Conseil des ministres déterminent :    —

  1. Les conditions de nomination des agents temporaires en qualité de fonctionnaires ;
  • Soit par voie d’inscription sur une liste d'aptitude après avis d'une commission ad hoc ;
  • Soit par voie de concours professionnel.

Les intéressés doivent compter au moins une année de services effectifs à la date d'application du présent statut

  1. Les conditions de participation à des concours exceptionnels de promotion des fonctionnaires justifiant de certains titres ou diplômes ;
  2. Les conditions de maintien en activité pour nécessité de service au-delà des trente années de service ;
  3. Les bonifications qui pourront être accordées aux fonction­naires admis à faire valoir leurs droits à la retraite en 1992 et 1993 mais n'ayant pas atteint la limite d'âge qui leur est applicable à la date d'application du présent statut.

Art. 87. —La catégorie transitoire E prévue à la loi n° 64-488 du 21 décembre 1964 est supprimée. Les fonctionnaires de cette catégorie seront intégrés dans la catégorie D.

CHAPITRE XV
Des dispositions finales

Art. 88. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi qui prend effet dès sa promulgation au Journal officiel.

Art. 89.—La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat et publiée au Journal officiel de la République de Côte dlvoire.

Fait à Abidjan, le 11 septembre 1992.

_____  _____________  ________  FELIX HOUPHOUET-BOIGNY.-

LOI n° 92-571 du 11 septembre 1992 relative aux modalités
de la grève dans les services publics.

L’ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT

LA TENEUR SUIT :

Article premier. — Lés dispositions de la présente loi s’appliquent au personnel de l’Etat, des départements et des communes ainsi qu’au personnel des entreprises, des organismes et des établissements publics ou privés lorsque ces entreprises, organismes ou établissements sont chargés de la gestion d’un service public.

Art. 2. — Les différends collectifs qui pourraient naître entre le personnel et les collectivités, entreprises, organismes et établissements visés à l’article premier de la présente loi font obligatoirement l’objet d’une tentative de conciliation entre le service ou l’organisme employeur et les agents en liaison avec les services compétents du ministère de l’Emploi et de la Fonction publique.

Si aucune solution n’est trouvée, le ministre technique intéressé et le ministre chargé de la Fonction publique sont saisis du différend par les parties au conflit.

Art. 3. — En cas d’échec de la tentative de conciliation, le litige est porté au niveau du Chef du Gouvernement,

Art. 4. — Si malgré l’intervention du Chef du Gouvernement, les parties n’ont pu être conciliées et que le personnel visé à l’article premier de la présente loi décide de faire usage du droit de grève, la cessation collective et concertée du travail doit être précédée d’un préavis.

Art. 5.—Le préavis est donné par l’organisation ou les organisations syndicales régulièrement constituées conformément aux dispositions légales en vigueur, dans la catégorie professionnelle ou dans l’entreprise, l’organisme ou le service intéressé.

Le préavis qui précise les motifs du recours à la grève doit être déposé simultanément six jours ouvrables avantledéclenchement de la grève, au ministère chargé de la Fonction publique, à la direction de l’établissement, de l’entreprise ou de l’organisme intéressé. Il fixe le lieu, la date et l’heure du début ainsi que la : durée limitée ou non, de la grève envisagée.

Il est donné récépissé du dépôt de préavis de grève par le ministre chargé de la Fonction publique. Le préavis ne fait pas obstacle à la négociation en vue du règlement du conflit

Art. 6. — En cas de cessation collective et concertée du travail du personnel visé à l’article premier de la présente loi, l’heure de cessation et celle de reprise du travail ne peuvent être différentes pour les diverses catégories professionnelles et pour les divers membres du personnel intéressé.

Sont interdits les arrêts de travail par éc} Moralement successif ou par roulement concerté.

Art. 7. — L’inobservation des dispositions de la présente loi entraîne pour les fonctionnaires, l’application des sanctions prévues par le statut général de la Fonction publique et par le "Code du Travail pour les agents non fonctionnaires_________________________________________ —-