Arrêté Interministériel n°___________ MSHP/MESRS/MFPE/MEF

ditp 3 jy{[_ 2009 déterminant les postes d’exercice, portant obligations de service et fixant le taux des émoluments hospitaliers particuliers des praticiens hospitaliers enseignants.

 

LE MINISTRE DE LA SANTE ET DE L’HYGIENE PUBLIQUE,

LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE,

LE MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE L’EMPLOI,

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES.

VU la Constitution ;

VU la loi n° 92-5.70 du 11 septembre 1992, portant statut général de la Fonction PubLique ;

VU le décret n° 77-57 du 21 janvier 1977 portant obligation de service pour le Personnel Enseignant de l’Université ;

VU la décret n° 93-609 du 02 juillet 1993, portant modalités particulières d’application du statut général de la Fonction Publique ;

VU le décret n° 2007-450 du 29 mars 2007, portant nomination du Premier Ministre, chef du Gouvernement ;

VU le décret n° 2007-456 du 07 avril 2007, portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU le décret n° 2007-458 du 20 avril 2007, portant attribution des membres du Gouvernement ;

VU le décret n° 2007-481 du 16 mai 2007, portant situation administrative et financière des praticiens hospitaliers enseignants ;

VU l’arrêté interministériel n° 57 EFP/MSPAS du 23 janvier 1995 portant aménagement du temps de travail dans les Formations sanitaires et les Etablissements hospitaliers publics ;

ARRETENT

Article 1CI :

Le présent arrêté interministériel fixe les modalités d’application du décret 2007-487 du 16 mai 2007 portant situation administrative et financière des praticiens hospitaliers enseignants.

Article 2 :

Les emplois des praticiens hospitaliers enseignants définis dans le présent arrêté concernent le Professeur d Université, le Directeur de recherche, le Maître de conférences, le Maître de recherche, le Maître assistant, le Chargé de recherche, l’Assistant chef de clinique, l’Assistant chef de bioclinique et l’Attaché de recherche.

Article 3 :

La liste des postes d’exercice des praticiens hospitaliers enseignants est jointe en annexe 1. Elle n’est pas exhaustive et évolue en fonction des nouvelles spécialités liées au développement des sciences de la santé.

Elle est mise à jour en tant que de besoin par arrêté conjoint des Ministres techniques concernés.

Article 4 :

L’exercice des fonctions d’Hospitalo-universitaire est incompatible avec l’exercice de tout autre emploi public.

Article 5 :

Les activités découlant des obligations de service des praticiens hospitaliers enseignants dans les établissements sanitaires publics sont reparties en fonction des trois (03) missions essentielles :

  • missions de soins préventifs et de soins curatifs (les consultations médicales, les interventions chirurgicales, la visite au lit du malade, les activités de pharmacie, les activités d’odonto-stomatologie, les gardes et astreintes, les activités de laboratoire) ;
  • missions de formation (l’enseignement, l’organisation des examens, l’encadrement des étudiants et des stagiaires) ;
  • missions de recherche (la recherche opérationnelle et la recherche fondamentale).

Article 6:

Le praticien hospitalier enseignant est tenu d’effectuer dans les établissements sanitaires publics une durée de travail hebdomadaire égale à vingt (20 heures), conformément aux textes en vigueur.

Le praticien hospitalier enseignant, nommé Chef de service par le Ministre en charge de la Santé, est tenu d’effectuer, vu ses charges administratives, une durée de travail hebdomadaire égale à trente (30 heures), conformément aux textes en vigueur.

Article 7 :

Le Directeur de l’établissement sanitaire établit, en liaison avec les Chefs de service, la grille des horaires hebdomadaires de tous les postes de travail des praticiens hospitaliers enseignants. Des tableaux de services nominatifs sont préparés et affichés par les Chefs de service dans leurs locaux.

Article 8 :

Les praticiens hospitaliers enseignants perçoivent des émoluments hospitaliers particuliers fixés par arrêté du Ministre chargé de la Fonction Publique.

Les taux des émoluments hospitaliers particuliers, complément de salaire des praticiens hospitaliers enseignants, équivalent à 70 % de la rémunération des praticiens généralistes de même grade et de même échelon.

Ces émoluments hospitaliers sont soumis à retenue pour pension.

Le tableau précisant les montants des émoluments est joint en annexe 2 au présent arrêté.?

Article 9 :

Les praticiens généralistes de même grade et de même échelon visés à l'alinéa 2 de l’article 8 ci-dessus sont respectivement :

  • pour le Professeur d’Université et le Directeur de Recherche : le praticien général, de grade A7 ;
  • pour le Maître de Conférence et le Maître de Recherche : le praticien En Chef, de grade A6 ;
  • pour le Maître assistant et le Chargé de Recherche : le praticien principal, de grade A5 ;
  • pour l’Assistant chef de clinique ou de bioclinique et l’Attaché de Recherche : le praticien, de grade A4.

Article 10 :

Les émoluments hospitaliers particuliers des praticiens hospitaliers enseignants sont payés mensuellement, à terme échu, sur la base du dernier échelon atteint par le praticien hospitalier enseignant à la date d’effet du présent arrêté.

Article 11 :

Le présent arrêté qui prend effet à compter de la date de signature sera enregistré communiqué et publié partout où besoin sera.