Article premier: Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux personnes dont l’intégrité physique ou mentale est passagèrement ou définitivement diminuée, soit congénitalement, soit sous l’effet d’une maladie ou d’un accident, en sorte que leur autonomie, leur aptitude à fréquenter l’école ou à occuper un emploi, s’en trouvent compromises.

 

Il s'agit de personnes présentant notamment :

  • Un Handicap physique ;
  • Un handicap psychique ;
  • Un handicap visuel;

-Un handicap auditif;

  • Des infirmités motrices cérébrales (I.M.C.).

Ar'.j2: Les personnes visées à l’article prem'er ci-dessus bénéficient des mêmes droit à l’éducation, à l’emploi, à la formation, aux loisirs que toute autre perse nne non handicapée.

Ar*. 3 : La prévention du handicap et le dépistage des personnes handicapées, les soins, l’éducation, la formation et l’orientation professionnelle, l’emploi, la garantie d’un minimum de ressources, l’intégration sociale et l’accès aux sports et aux loisirs du mineur et de l’adulte handicapés physiques, sensoriels ou menhux constituent une obligation nationale.

Le: familles, les collectivités locales, les établissements publics, les organisations et entreprises publics et privés, concourent à la mise en œuvre de cette obligation en vue d’assurer aux personnes handicapées toute l’autonomie dont elles sont capables.

Art. 4 : L’Etat coordonne et anime les interventions en faveur des personnes handicapées par l’intermédiaire d’un comii 'i interministériel de coordination en matière d’adaptation et de réadaptation.

La composition, l’organisation et le fonctionnement du comité seront déterminés par décret en conseil des ministres et comprendra des représentants des organismes et associations publics et privés concernés, ainsi que des représentants des personnes handicapées.

Art. 5 : Des dispositions réglementaires déterminent les conditions dans lesquelles sera poursuivie une politique active de prévention contre les handicaps de l’enfance tant dans le cadre de la périnatalité que dans celui de la pathologie cérébrale et de la pathologie génétique.

CHAPITRE II

Dispositions relatives à l’éducation et à Sa

formation des personnes handicapées

Art. 6 : Les personnes handicapées ont droit à l’éducation, soit dans les écoles ordinaires, soit à défaut dans des institutions spécialisées en fonction des besoins particuliers de chacune d’elles.

L’éducation spéciale associe des actions pédagogiques, psychologiques, sociales, médicales et paramédicales. >

Art. 7 : L’Etat prend en charge les dépenses d’enseignement et de première formation professionnelle des enfants et adolescents handicapés. Il participe en outre à la formation professionnelle et à l’apprentissage des jeunes handicapés, par les moyens les plus appropriés.

Art. 8 : Il est, créé dans chaque département, une Commission de l’Educatiorç Spéciale dont la composition, l’organisation et le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil des ministres, et qui comprend notamment des personnes qualifiées nommées sur proposition des associations de parents d’élèves et éventuellement des associations de familles des enfants et adolescents handicapés.

CHAPITRE III

Dispositions relatives à l’emploi

Art. 9 : L’emploi et le reclassement des personnes handicapées constituent un élément de la politique de l’emploi et sont l’objet de concertations notamment avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, les organismes ou associations spécialisées.

L’Etat peut consentir une aide financière aux Etablissements, Organismes et employeurs afin de faciliter la mise ou la remise au travail en milieu ordinaire de production des travailleurs handicapés. Cette aide peut concerner notamment l’adaptation des machines ou des outillages, l’aménagement des postes de travail. Elle peut également être destinée à compenser des charges supplémentaires d’encadrement.

Art.10 :                  Les travailleurs reconnus

handicapés par une Commission Technique d’orientation et de reclassement professionnels (COTOREP), bénéficient de l’obligation d’emploi instituée par la présente loi. Le handicap doit être jugé compatible par cette commission avec le ou les emplois postulés.

Il sera créé une COTOREP secteur public et une COTOREP secteur privé.

Dispositions applicables aux entreprises

et services publics

Art. 11 ; L’obligation d’emploi des personnes handicapées s’applique aux

Administrations de l’Etat et des collectivités territoriales ainsi qu’à leurs établissements publics, quel que soit leur caractère, aux entreprises nationales, aux sociétés à participation financière publique et aux entreprises privées chargées d’un service public.

Aucun candidat handicapé ne peut être écarté, en raison de son handicap, d’un concours si cet handicap a été reconnu compatible, dans les conditions fixées par voie réglementaire, avec l’emploi auquel donne accès le.concours.

Art. 12 : Des crédits nécessaires à l’adaptation des machines et des outillages, l’aménagement des postes de travail pour permettre l’emploi des personnes handicapées dans les Administrations de l’Etat et dans les établissements publics nationaux seront inscrits au budget de l’Etat ou des Etablissements publics.

CHAPITRE IV

Dispositions tendant à améliorer la vie
des personnes handicapées

Art. 13 : Les dispositions architecturales et aménagements des locaux d’habitation et des installations ouvertes au public, notamment les locaux scolaires, universitaires et de formation doivent être accessibles aux personnes handicapées.

Les modalités de mise en œuvre progressive de ce principe sont définies par voie réglementaire.

Art. 14 : En vue de faciliter l’insertion ou la réinsertion socioprofessionnelle des personnes handicapées de l’Etat en collaboration avec les Associations et organismes concernés, définis et met en œuvre un programme d’information régulière du public sur les différentes catégories de handicapés et sur les problèmes et les capacités propres à chacune d’elles.

CHAPITRE V
Dispositions finales

Art. 15 : Des dispositions réglementaires déterminent en tant que besoin, les modalités d’application de la présente loi.

Art. 16 : La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Côte d’ivoire et exécutée comme loi d’Etat.

Fait à Abidjan, le 10 novembre 1998.

Henri Konan BEDIE